Divergences Revue libertaire en ligne
Slogan du site
Descriptif du site
Christiane Passevant
De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français
Olivier Le Cour Grandmaison (Zones)
Article mis en ligne le 5 décembre 2010

En 1875 est adopté un code de l’indigénat qui sera régulièrement reconduit par les députés de la IIIe République, « convaincus que les “indigènes”, en raison de leurs particularités raciales, culturelles et cultuelles, doivent être soumis à un ordre autoritaire constitutif d’un état d’exception permanent ».
La « grandeur de la France » et la construction d’un empire colonial justifient l’arbitraire d’un régime disciplinaire qui « déroge aux lois fondamentales de la République. » Mais il s’agit avant tout de rattraper la Grande-Bretagne qui est alors la première puissance coloniale. Dans leur majorité, Les députés vont donc s’accorder à défendre « une législation coloniale qu’ils savent être en désaccord avec [les] principes
républicains » : internement administratif pour une durée indéterminée, responsabilité collective appliquée à des tribus et des douars entiers, séquestre des propriétés « indigènes » pour les donner aux colons, travail obligatoire et esclavage domestique, lois d’exception qui, selon la propagande, sont « adéquates aux mœurs arriérés des populations »…

Dans son ouvrage, De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Olivier Le Cour Grandmaison analyse les textes, le code, les pratiques pour examiner le processus et les conséquences de cet outil du colonialisme. L’application
du droit colonial revient en effet à institutionnaliser des règles pour
spolier les populations occupées et « briser toutes les résistances ».
À charge d’arguer ensuite que les « indigènes » pour qui les notions
de 1789 sont soit-disant étrangères trouvent ce régime « naturel »
étant imposé par les plus forts. Le droit colonial fournit donc « un moyen
de répression souple, commode, rapide, qui évite de recourir à d’autres procédés plus rigoureux. » Le racisme d’État, théorisé et pratiqué par la République dans le code de l’indigénat, est ainsi institutionnalisé même si certains juristes en dénoncent l’ignominie. L’exception politique et juridique de la législation coloniale devient donc la règle pour les « indigènes ».
Le droit colonial est un « droit sans principe » qui « obéit néanmoins à un principe souterrain et constant dont les effets sont partout visibles : être au service d’une politique où le “premier devoir” du conquérant est de maintenir sa domination et d’en assurer la durée ». Le colonialisme est un système social et politique basé sur l’exploitation et la domination, et en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique ou en Indochine, la colonisation s’est traduite par la spoliation des populations « indigènes », notamment par la confiscation de terres collectives considérées comme
« terres vacantes », par le travail obligatoire, la famine, l’oppression, l’humiliation, le travail des enfants, la torture et les massacres, tout cela bien entendu au nom du profit.

L’essai d’Olivier Le Cour Grandmaison est essentiel pour comprendre les conséquences du code l’indigénat — dont les dispositions répressives sont appliquées dans l’Algérie coloniale jusqu’en 1945 —, qui gardent jusqu’à aujourd’hui une influence certaine sur les attitudes et les comportements. La privation des droits et des libertés démocratiques les plus élémentaires pour des catégories de populations ont en effet et de manière indéniable laissé des traces dans les mentalités. Le racisme latent, la discrimination, les pratiques policières, les rafles et les camps de rétention ont des origines coloniales, comme les expressions employées dans les textes et discours officiels comme « maîtrise de l’immigration » ou gestion des « flux migratoires ».
De même la multiplication de réformes législatives votées dans l’urgence pour stigmatiser l’immigré-e, l’étranger-e « devenu de façon officielle l’incarnation de dangers multiples qu’il faut conjurer au plus vite ».

Olivier Le Cour Grandmaison : En travaillant sur la conquête de l’Algérie à travers l’ouvrage Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, et ensuite sur la construction de l’empire français sous la Troisième République, La République impériale. Politique et racisme, je n’ai cessé de « tomber » à la fois dans les ouvrages, dans les textes officiels sur ce que l’on appelait à l’époque le droit colonial. Droit colonial qui est aujourd’hui presque complètement oublié et très rarement mentionné alors même qu’il a joué un rôle absolument essentiel dans ce qu’il était convenu d’appeler alors la « pacification » et, pour le dire en des termes moins euphémisés, dans la mise en place d’un double système politico juridique établi en Algérie d’abord, et dans l’ensemble de l’empire français ensuite, à savoir un ordre républicain pour les colons et les Européens et un état permanent d’exception pour les « indigènes », qui prend la forme, entre autre, d’un code de l’indigénat. Et ce code, jusqu’à présent, tout le monde en parlait, mais personne ne l’avait vu parce bien que régulièrement il ait été revoté et amendé par l’Assemblée nationale, en gros tous les sept ans depuis son adoption, en 1975.

Le code de l’indigénat algérien a servi de matrice juridique et répressive à partir de laquelle ont été élaborés les autres codes l’indigénat appliqués au fur et à mesure de l’expansion de l’Empire en Indochine, en Nouvelle Calédonie, en Afrique équatoriale et occidentale françaises. Et jusqu’à présent, très curieusement, ce texte n’était pas ou très difficilement accessible. L’idée était donc d’en reproduire l’intégralité, notamment la première version, celle de 1875, et de se livrer à une analyse à la fois juridique et politique, de rappeler les origines de certains articles et, également, quelle a été parfois la postérité de certains articles, parce que si ce code appartient au passé, certaines de ses dispositions, sous des formes diverses et parfois relativement proches, sont toujours en vigueur aujourd’hui.

(Extrait d’un entretien avec Olivier Le Cour Grandmaison sur Radio Libertaire, dans l’émission des chroniques rebelles, le samedi 11 septembre 2010)

De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français d’Olivier Le Cour Grandmaison (Extraits)

II. LES « INDIGÈNES » : DES « SUJETS FRANÇAIS », PAS DES CITOYENS
On s’intéressera tout d’abord à la condition des « Arabes » des départements français d’Algérie car elle a longtemps retenu l’attention des contemporains en raison des particularités de cette colonie, très tôt conçue comme une colonie de peuplement, et de l’importance stratégique de ce territoire dans le dispositif impérial de la République au Maghreb et en Afrique subsaharienne.

1. LES « INDIGÈNES » ALGÉRIENS

« Nonobstant tous les principes modernes, l’Algérie d’aujourd’hui ne présente-t-elle pas l’image d’une féodalité démocratique, dans laquelle les citoyens français sont les nobles, et les indigènes les vassaux ? », s’interroge le professeur de droit François Charvériat en 1889. À cette question qui peut paraître aujourd’hui singulière, il apporte une réponse positive, précise et argumentée. « L’état actuel de l’Algérie, poursuit-il donc, offre des analogies trop peu remarquées avec celui de la France sous la féodalité. […]

1) Les indigènes algériens sont, dans une certaine mesure, attachés à la terre comme les anciens serfs, puisqu’ils sont punis des peines de l’indigénat quand ils établissent, sans autorisation, une habitation isolée en dehors du douar, qu’ils voyagent sans passeport en dehors de la commune mixte à laquelle ils appartiennent, ou qu’ils donnent asile à un étranger non porteur d’un permis régulier.

2) La justice criminelle est rendue aux indigènes uniquement par des Français, comme elle l’était aux vilains par les seigneurs. Jamais, d’ailleurs, il n’y a de jugement par les pairs, puisque les jurés sont tous Français ou Israélites.

3) Seuls les citoyens français, comme autrefois les nobles, sont appelés à porter les armes. […]

4) Au point de vue des impôts, les terres algériennes sont nobles ou roturières, c’est-à-dire exemptes ou grevées d’impôts. En effet, les fonds appartenant à un Français se trouvent, à raison de la qualité de son propriétaire, libres de contribution foncière, tandis que ceux appartenant aux indigènes payent l’achour [un impôt sur les grains] […].

5) Les différentes prestations en nature, imposées aux indigènes, ne sont en réalité que des services féodaux. La diffa, c’est-à-dire l’obligation de nourrir et de loger les agents du gouvernement qui se trouvent en tournée, n’est pas autre chose que l’ancienne obligation d’héberger le seigneur et sa suite. […] Enfin, les réquisitions pour travaux divers, déblaiement des routes obstruées, lutte contre les invasions de sauterelles, ne sont autre chose que les anciennes corvées. » « Ce qui est étonnant, note-t-il en conclusion, c’est que les Franco-Algériens qui […] bondissent d’indignation au seul souvenir de la féodalité ne font aucune difficulté d’appliquer […] précisément le régime féodal dans ce qu’il présentait de plus dur pour les inférieurs. » L’une des conséquences remarquables de cette situation sur les relations entre colons et « indigènes » est ainsi exposée par l’auteur : « Les 250 000 citoyens français qui, en Algérie, dominent trois ou quatre millions de musulmans sont […] peut-être plus détestés par eux que les seigneurs ne l’étaient par leurs serfs. »

Dissipons immédiatement une équivoque possible en précisant que ces comparaisons et ces analyses ne débouchent pas sur une critique du statut des « Arabes » ; elles sont uniquement portées par le désir d’exposer de façon précise et pédagogique leur condition exorbitante au regard des principes républicains et du droit commun. De même, lorsque le juriste Émile Larcher note, en 1902, que « cette situation n’a rien qui doive surprendre, si l’on observe que nous sommes en Algérie dans les conditions où étaient les Francs en Gaule ». Autrefois comme aujourd’hui encore, une « race victorieuse » a imposé « son joug et sa domination à une race vaincue », soutient-il avant de constater : « Il y a toutefois une différence notable : si les inégalités ont été assez vite s’atténuant dans l’ancienne France, elles devront mettre plus de temps à disparaître en Algérie ; […] l’opposition de religion et de race est de nature à perpétuer l’écart entre les deux classes, citoyens et sujets. Qu’on ne s’étonne donc pas d’une inégalité de traitement, d’une diversité de juridictions, dans l’administration, dans les lois ; cette inégalité, cette diversité répondent exactement à la situation des classes en présence. »

Pour d’autres, au contraire, la comparaison du statut de l’« indigène » avec celui du « serf, taillable et corvéable à merci, de l’Ancien Régime », fonde des revendications démocratiques tendant à l’abolition des dispositions discriminatoires en vigueur dans les colonies au nom même des principes d’universalité dont se réclament la plupart des grandes puissances impériales. Plus largement, Benito Sylvain, qui écrit ces lignes en 1901, dénonce une situation où, « en abusant indignement de la puissance matérielle que lui assure sa funeste maîtrise dans l’art de tuer, en entravant dans un esprit hautainement égoïste l’évolution et le bonheur des autres peuples, l’Europe, depuis le règne à jamais néfaste de Napoléon, constitue un danger terrifiant pour l’humanité tout entière ». La conclusion est énoncée en des termes fort clairs puisque Sylvain affirme : « Dans l’intérêt de tous, il importe d’opposer une digue à sa puissance homicide. »

Les origines du statut de sujet, caractéristique de la condition générale des autochtones de l’empire, se trouvent dans le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, estiment de nombreux contemporains. Telle est, par exemple, l’analyse du juriste Aumont-Thiéville qui rappelle le caractère fondateur de ce texte à qui l’on doit la « situation tout à fait spéciale » imposée aux « indigènes », lesquels occupent une position « intermédiaire entre celle du citoyen français » et celle « de l’étranger » puisqu’ils sont « sujet[s] français ». Dans le cas particulier de l’Algérie, ajoutons, contre la légende dorée de l’émancipation des juifs de cette possession, que les « Israélites des territoires du Sud acquis après 1870 […] n’ont pas été naturalisés ». Conséquence de cette mesure qui témoigne d’une application très restrictive du décret Crémieux du 24 octobre 1870 : « Ils sont donc sujets et non citoyens français », observe le colonel Raymond Peyronnet en 1930. Dans l’ancienne Régence d’Alger, les « israélites » sont en effet soumis à deux législations distinctes ; l’une leur accorde la plénitude des droits civiques, l’autre perpétue leur condition d’« indigène » et de mineur politique. De même dans les protectorats tunisien et marocain, où les juifs autochtones sont « sujets du Bey et du Sultan. Et, comme tels, soumis aux lois tunisiennes et chérifiennes », ce qui signifie qu’ils « ne jouissent pas […] des droits du citoyen français ». Voilà qui éclaire d’un jour singulier les « principes » généreux supposés avoir conduit à l’adoption du célèbre décret. Volonté d’émanciper tous les juifs de l’empire pour faire cesser des discriminations indignes ? Assurément non. Désir, bien plutôt, d’émanciper certains juifs en particulier pour des motifs conjoncturels propres aux régions anciennement colonisées de l’Algérie. C’est pourquoi les mobiles qui ont présidé à cette décision n’étaient pas universalisables, comme le prouvent les restrictions précitées.

Des dispositions analogues existent au Congo belge où la loi du 18 octobre 1908 divise les habitants en deux catégories : les Belges et les « Congolais indigènes, […] nés sur le territoire congolais d’individus de race autochtone ». Les premiers jouissent de la « plénitude des droits garantis » par la Constitution tandis que les seconds sont « privés » de toutes prérogatives politiques. « La raison de cette privation découle du fait qu’après comme avant l’annexion du Congo par la Belgique, ses habitants furent soumis à un régime de gouvernement absolu. » « Il n’était d’ailleurs pas possible d’agir autrement envers des populations dont la civilisation rudimentaire faisait obstacle à l’instauration d’un régime plus libéral. » C’est clair à défaut d’être original, et l’on découvre ainsi que les modes de légitimation du « régime du bon tyran » sont communs à la Belgique et à la France. De même les principes qui président aux institutions coloniales et aux statuts des autochtones considérés comme des mineurs politiques incapables de jouir des prérogatives civiques des Européens.

2. L’INFÉRIORITÉ DES « SUJETS FRANÇAIS »
« Le mot indigène […] sert à qualifier la population aborigène d’un territoire de colonisation qui a été soit annexé à la France, soit placé sous son protectorat, soit confié à son mandat. » « Il peut être inopportun et même dangereux » de leur accorder « tous les droits politiques et les libertés individuelles à la jouissance desquels ils ne sont pas préparés », écrit le professeur Solus en 1927. Conséquence pratique de cette sage recommandation partagée par l’écrasante majorité de ses pairs et de ses contemporains : « Les indigènes de la plupart des colonies françaises ne sont que des sujets, protégés ou administrés français, et non pas citoyens français. » « En résumé donc, et si l’on veut caractériser […] la qualité juridique des indigènes sujets français, l’on peut dire […] [que] par leur nationalité, ils se rapprochent des citoyens français et se différencient des étrangers ; par leur soumission au statut personnel indigène, ils se séparent des citoyens français et se trouvent dans une situation analogue à celle des étrangers. »

« L’existence de cette distinction » entre « citoyens » et « sujets français » s’explique assez aisément », soutiennent aussi les juristes Rolland et Lampué dans leur Précis de législation coloniale publié en 1940. « S’il est normal de traiter la population d’origine européenne comme la population métropolitaine, il n’en va pas de même pour la population indigène. Celle-ci est très différente de civilisation et de formation. Il est d’abord opportun de conserver pendant assez longtemps aux indigènes leurs institutions juridiques. Ces institutions coutumières […] sont en rapport avec l’état social, les besoins, les conceptions morales et religieuses des indigènes. Il faut tenir compte, en outre, d’autre chose. En raison du degré de formation des indigènes et de leur nombre, une surveillance spéciale doit s’exercer sur eux. Il leur faut souvent un régime pénal et même un régime disciplinaire particuliers. Il y a là une nouvelle raison de la distinction des deux statuts. » Sans doute, ajoutent les mêmes, ne faut-il « pas exagérer cette distinction » puisqu’elle « ne répond pas à une infériorité permanente des sujets, mais à une situation de transition dont la durée est d’ailleurs difficile à déterminer. La mission civilisatrice de l’État exige qu’on ne maintienne pas indéfiniment les indigènes dans une situation légale leur assurant moins de garanties ». Qu’est-ce à dire ? Nous l’apprenons aussitôt puisque Rolland et Lampué formulent cette audacieuse proposition. « Parmi les indigènes non citoyens, certains ont atteint un degré de civilisation leur permettant de participer à la gestion de leurs intérêts ; ils peuvent être appelés à prendre part à la désignation des membres de certains organes locaux. Parfois même il est possible de leur conférer des attributs importants du droit de cité français, et de leur donner ainsi une sorte de statut mixte. » Des citoyens à part entière ? Non, juste quelques droits politiques octroyés avec parcimonie à ceux qui seront jugés dignes de les exercer dans le cadre fort limité d’institutions communales, par exemple.

La règle est donc : pas de citoyenneté pour les « indigènes » en général même si certains d’entre eux peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier de prérogatives civiques qui, en dehors de l’Inde française, des Antilles et des quatre communes de plein exercice du Sénégal, leur sont notamment accordées sur la base de critères censitaires, capacitaires et/ou méritocratiques. Critères qui dérogent absolument aux principes garantis en métropole où le suffrage « universel » masculin, selon l’expression consacrée, est établi depuis la chute du second Empire en 1870. La citoyenneté des autochtones n’est donc pas un droit mais une fonction, ou un privilège qui doit être contrôlé par l’« administration » puisque les « indigènes […] ne font pas partie de la nation française » et que, à ce titre, ils ne sauraient « intervenir en aucune façon dans l’exercice de la souveraineté nationale », affirme le spécialiste Jean Runner en 1927. Et, pour ne laisser aucun doute sur la façon dont il faut procéder en ce domaine particulièrement important pour la stabilité de l’État colonial, il précise : dans chaque territoire d’outre-mer, « le développement des institutions politiques doit être cherché dans la continuation des anciennes traditions, abstraction faite des principes démocratiques européens ». Pour celles et ceux qui s’interrogeraient encore sur certains aspects des dispositions en vigueur dans l’empire, voilà une proposition propre à leur apporter une réponse dénuée de toute ambiguïté. Même souci de clarté chez le professeur Mérignhac, qui écrit : « En agissant ainsi, on a évité dans les autres colonies le danger que nous venons de signaler relativement aux noirs et gens de couleur des Antilles. On n’est plus exposé à voir l’élément blanc débordé et noyé dans une masse indigène ignorante » et « superstitieuse que des meneurs adroits feraient voter à leur guise ». Préserver la domination politique des colons, pour ne pas dire le monopole qu’ils détiennent au sein des institutions des possessions françaises, telle est la logique des mesures défendues par les uns et les autres.

En A-EF comme en A-OF, par la grâce de deux décrets du 23 et 25 mai 1912, les conditions requises pour être citoyen sont les suivantes : « Avoir fait preuve de dévouement aux intérêts français ou avoir occupé avec mérite, pendant dix ans au moins, un emploi dans une entreprise publique ou privé ; savoir lire et écrire le français, justifier de moyens d’existence certains et de bonne vie et mœurs. » Quant au Conseil colonial de la Cochinchine, il est composé de membres français élus au suffrage universel direct et des membres « indigènes » élus par un « collège de censitaires et de capacitaires. »

Quelques mois après la victoire du Front populaire en mai 1936, le projet Blum-Viollette (décembre 1936) prévoit d’accorder la citoyenneté à environ 21 000 « indigènes évolués » de l’ancienne Régence d’Alger, soit à peine plus de 1 % du corps électoral « musulman » selon les chiffres fournis par Maurice Viollette lui-même. Les critères employés pour élaborer cette réforme limitée, mais abandonnée en raison des menaces de démission des maires d’Algérie, et de l’hostilité de nombreux parlementaires, demeurent méritocratiques et capacitaires. Pour être citoyen, il faut, en effet, avoir accédé à certains grades au sein de l’armée (art. 1er, alinéas 1 et 2), être titulaire de certains diplômes (art. 1er, alinéa 4) ou bénéficier de distinctions militaires (art. 1er, alinéas 3 et 8) ou civiles particulières comme la médaille du travail (art. 1er, alinéa 9). Les objectifs de Viollette sont limpides : associer les élites « indigènes » pour éviter, « comme en Indo-Chine », le surgissement d’un « nationalisme exaspéré auquel les Soviets […] ne manqueront pas de s’intéresser » tout en permettant à la « métropole » de conserver le « contrôle incessant » de « ce pays qui est la clé de voûte de notre immense empire africain ». « Le jour où il y aurait en Algérie une assemblée issue du suffrage universel, ajoute-t-il, ce serait le conflit avec le Parlement métropolitainnote… »

[…]

2. AMENDE ET RESPONSABILITÉ COLLECTIVES

a) L’amende collective : une « mesure de guerre »

Comme l’internement, « l’amende collective […] est une mesure de guerre. […] La notion même d’amende collective est contraire aux principes les moins discutables de notre droit pénal, notamment le principe de la personnalité des peines », notent Larcher et Rectenwald en 1923 avant de rappeler que c’est le général Bugeaud qui a introduit cette « punition » singulière souvent employée aux « débuts de la conquête ». Supprimée « par le prince Jérôme Napoléon lors de son passage au ministère de l’Algérie, puis rétablie », elle perdure dans le cadre de la loi du 17 juillet 1874 adoptée pour lutter contre les incendies de forêts et préserver ainsi le « domaine forestier algérien ».

En 1871, les tribus kabyles soulevées contre la France furent soumises à une amende collective s’élevant à 63 millions de francs. Incapables de s’en acquitter, beaucoup ont été contraintes de vendre leur bétail et leurs terres. De là un appauvrissement dramatique et durable des habitants de cette région. Plus tard, en vertu de l’article 130 de la loi forestière du 21 février 1903 qui confirme les dispositions précitées, il est établi qu’en « tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars, ou fractions pourront être frappés d’amendes collectives ». Larcher et Rectenwald, qui approuvent ces mesures, écrivent : « C’est sans doute en cette matière que l’usage de l’amende collective peut le mieux se défendre : l’incendie devait surtout profiter aux indigènes des douars voisins dont le bétail eût trouvé sur le terrain parcouru par le feu un excellent pâturage ; il y a donc entre tous les membres une sérieuse présomption de complicité. Et ce n’est que dans ce cas qu’elle est légalement possible. » « Quant aux chiffres de l’amende, ajoutent les mêmes, aucun texte n’en indique ni le maximum, ni le minimum : le gouverneur général le détermine donc, pour chaque affaire, dans la plénitude de son arbitraire absolu. »

Le Journal officiel de l’Algérie permet de passer des mécanismes généraux de la loi forestière à la pratique des autorités coloniales et l’on découvre ainsi que, du mois de mars au mois de septembre 1927, 26 amendes collectives furent infligées à 54 mechtas ou villages et 11 douars. Les montants exigés varient d’une à huit fois le total des impôts payés, et lorsque les « indigènes » ne peuvent payer les sommes fixées par les services du gouvernorat, ils sont tenus d’effectuer des prestations en nature. Pour l’année 1926, ces dernières correspondent à 32 500 francs. Neuf ans plus tard, la situation n’a guère évolué puisque, au Sénat, Maurice Viollette constate que les poursuites en matière forestière demeurent fort courantes comme le prouve la commune de Kenchela contre laquelle près de « 4 000 procès-verbaux » ont « été dressés » entraînant « des millions d’amendes s’abattant sur des gens qui n’ont
rien ».

Expérimentée dans les départements français d’Algérie, l’amende collective, qui substitue à la présomption d’innocence la présomption de culpabilité appliquée à certaines communautés autochtones en même temps qu’elle ruine le principe de l’individualité des peines, fut étendue le 9 janvier 1895 à l’Indochine. Pour des causes identiques et selon des modalités proches, le « village d’origine », de celui ou de celle qui s’est rendu coupable de dégradation du domaine forestier, peut être déclaré
« responsable ». De même en A-OF où les « collectivités indigènes »
sont « pécuniairement responsables » des feux de brousse et
des « incendies de forêts classées commis dans leur voisinage, à moins qu’elles ne puissent établir la preuve que le délit a été commis par quelqu’un d’étranger à la collectivité ». Nouveau triomphe de la présomption de culpabilité. Dans de nombreuses colonies françaises, il se confirme que des principes majeurs, considérés comme indissociables du respect des droits fondamentaux de la personne, sont violés de façon substantielle et durable.

Tout comme l’internement administratif, ces mesures ont suscité des critiques régulières mais vaines puisque les premières ont longtemps perduré. Relativement à l’Algérie et dès 1894, le secrétaire à la délégation sénatoriale, Henri Pensa, demandait le report de la « responsabilité collective » car « nul ne peut être condamné pour son voisinnote ». Quarante et un ans plus tard, la situation n’a pas changé, observe Jean Mélia, puisque les « indigènes musulmans vivent dans le triste sort d’un régime d’exception, hors du droit commun, dans une infériorité morale, sociale et politique ». Et, pour illustrer son propos, il ajoute : « Jamais régime, plus que le régime forestier […], ne suscita plus de plaintes de la part des indigènes […]. Une forêt est en feu. A priori, [le] musulman d’Algérie qui y vit ou qui vit dans les environs est suspect d’incendie, il devient coupable et, le fût-il vraiment, sa culpabilité s’étend à sa tribu. Une peine toujours exagérée, sous forme d’amende, s’abat alors sur des gens innocents qui, de ce fait, sont acculés à la misère. »

b) De la responsabilité collective : mutations et usages contemporains

En dehors de ces dispositions abolies à la Libération, la responsabilité collective, comme technique répressive de masse destinée à terroriser les populations civiles, a été employée par l’armée française pour écraser les « troubles » de Sétif et Guelma en 1945, comme on disait alors. À la différence des mesures déjà étudiées, nous sommes en présence de pratiques qui ne sont pas juridiquement encadrées puisque les militaires, avec l’aval des autorités politiques, décident de leur opportunité et des moyens à mettre en œuvre pour rétablir l’ordre colonial. Un rapport sur les « événements de la semaine du 7 au 14 mai 1945 », rédigé à l’intention du « contre-amiral commandant la Marine à Alger » par le capitaine de frégate Morache, établit ceci : « Tous les douars avoisinant un endroit où s’était commis un meurtre furent brûlés. Une expédition de ce genre est en cours en ce moment, je crois. Tous les indigènes voisins d’un lieu de déprédation sont condamnés immédiatement à la réparation des dégâts sans préjudice d’autres sanctions. Les chefs sont tenus pour responsables sur leur vie de l’attitude de leurs administrés. Tout individu surpris en train de piller une ferme abandonnée est fusillé sur-le-champ. […] Toutes ces mesures ont une très grande efficacité… »

De plus, une directive relative à la conduite à tenir avec les « notables musulmans » est ainsi rédigée : « Ne pas hésiter à leur donner ouvertement les marques de sollicitude et d’intérêt que les masses indigènes aiment leur voir rendre. En revanche, leur faire comprendre qu’autorité entraîne responsabilité et remettre en vigueur ce que le maréchal Bugeaud avait estimé indispensable à une administration sage : la responsabilité des chefs indigènes. » Permanence remarquable des pratiques de l’armée française qui, de 1840 à l’immédiat après-guerre, les a couramment employées pour mater les autochtones cependant que leur initiateur se découvre : Bugeaud lui-même. Plus d’un siècle après sa nomination au poste de gouverneur général de l’ancienne Régence d’Alger, il demeure une référence pour les officiers qui s’inspirent de son action afin de résoudre au mieux les problèmes spécifiques qu’ils affrontent en même temps que cette tradition, jugée glorieuse, légitime leurs propres agissements.

La responsabilité collective fut également mise en œuvre au cours du dernier conflit en Algérie, ce qui a débouché sur une extension horizontale, massive et radicale des violences commises contre les civils, exposés de surcroît à la torture puisqu’un « habitant quel qu’il soit est à considérer comme suspect du fait qu’il détient en positif ou en négatif des renseignements sur les activités rebelles, qu’elles soient politiques, administratives ou militaires ». Les « Arabes » ? A priori tous suspects et donc tous susceptibles d’être soumis à la question si les militaires chargés de la « collecte des renseignements », comme on le disait à l’époque, le jugeaient nécessaire.

En matière pénale, et dans un contexte politique et juridique fort différent, le principe de la responsabilité collective a été inclus dans la loi Pleven, dite « loi anticasseurs », adoptée en juin 1970 pour lutter contre les « mouvements subversifs ». De même la proposition de loi sur les « bandes » déposée par le député-maire de Nice, Christian Estrosi, qui agissait à la demande du président de la République. Publié au Journal officiel le 4 mars 2010, ce texte, le dix-neuvième sur la sécurité voté depuis 2001, prévoit de punir de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende ceux qui, en connaissance de cause, auront participé à un « groupement, même formé de façon temporaire », dont le but est de commettre des « violences volontaires ». Comme le reconnaît ce parlementaire devenu ministre, qui ignore ou feint d’ignorer les dispositions précitées pour mieux faire croire à l’originalité des dispositions qu’il défend : « On est dans le domaine de la responsabilité collective qui n’existait pas jusqu’ici. »

À l’étranger, les sanctions collectives sont massivement employées par l’armée israélienne. En 2002, « au moins 350 maisons palestiniennes ont été démolies » dans la bande de Gaza, « à Jérusalem-Est et en Cisjordanie ». Le Comité contre la torture des Nations unies « a exprimé sa préoccupation » et « a conclu que la politique de bouclage et de démolition de maisons palestiniennes pouvait être considérée comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant ». L’ensemble des destructions commises depuis le début de la seconde Intifada s’élève à plus de 5 000 selon le Comité israélien contre les démolitions des maisons. Entre le 13 et le 14 mai 2004, plus de 80 habitations ont été rasées à Rafah, laissant environ 1 000 personnes sans abri, d’après le bilan établi par l’agence des Nations unies chargée des réfugiés palestiniens. Amnesty International considère ces violations systématiques du droit international, autorisées par la Cour suprême israélienne, comme des « crimes de guerre ». L’article 20 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, interdit en effet les « représailles contre les personnes et les biens ». L’ex-chef du Shin Beth, Carmi Gilon, reconnaît qu’il s’agit d’une utilisation excessive de la force et ajoute : « C’était vrai du colonialisme français en Algérie, c’est vrai aujourd’hui des Américains en Irak, et vrai pour nous. » Intéressante déclaration qui prouve que le conflit algérien demeure une référence pour de hauts responsables étrangers.

Quant à la guerre conduite par les forces armées israéliennes à Gaza, du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, elle s’est soldée par la mort de 1 400 Palestiniens – dont 762 civils parmi lesquels de nombreux enfants, et par la destruction de « quartiers entiers » privant ainsi des « milliers de personnes » de « logement ». Après enquête, les experts du Conseil des droits de l’homme de l’ONU concluent que ces attaques ont été « soigneusement planifiées » de manière à « punir, humilier et terroriser » les habitants de ce territoire en leur infligeant une « punition collective ». Ces actes, de même que certains de ceux perpétrés par le Hamas, estiment les rapporteurs, sont « assimilables à des crimes de guerre », voire à des « crimes contre l’humanité ». Ainsi agit Tsahal, l’« une des armées les plus morales au monde », comme le soutenait le porte-parole de l’état-major israélien au lendemain de ce conflit.

Aux dispositions juridiques extraordinaires qui permettent d’atteindre les personnes en les privant de leur liberté par le recours à l’internement, et les villages en les soumettant à des amendes collectives, s’ajoute le séquestre, lequel complète cet arsenal répressif en permettant aux autorités coloniales de frapper les biens immobiliers des autochtones.

L’ouvrage est en ligne :

http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=113